1997 / 15 - 126

15. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 8. Juli 1997 i.S.
A.B. und Familie; Algerien

Grundsatzentscheid: [1]
Art. 13a und 13b AsylG: Asylgesuch aus dem Ausland; keine Prüfung der Flüchtlingseigenschaft bei Asylgesuchen aus dem angeblichen Verfolgerstaat; Voraussetzungen der Erteilung der Einreisebewilligung.

1. Auf ein Asylgesuch aus dem Ausland ist auch dann einzutreten, wenn es nicht über eine schweizerische Vertretung, sondern direkt beim BFF eingereicht wird. Die Erteilung einer Einreisebewilligung erfolgt entweder im Hinblick auf die Anerkennung als Flüchtling und die Asylerteilung oder zur Abklärung des Sachverhaltes (Erw. 2b).

2. Flüchtling kann nur sein, wer den Staat, in welchem er Verfolgung befürchtet, verlassen hat; bei Asylgesuchen aus dem angeblichen Verfolgerstaat ist nicht über die Flüchtlingseigenschaft zu befinden (Erw. 2c).

3. Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Einreisebewilligung sind restriktiv zu umschreiben; den Behörden kommt ein weiter Ermessensspielraum zu. Neben der erforderlichen Gefährdung im Sinne von Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG sind namentlich - mithin weder abschliessend, noch kumulativ - die Beziehungsnähe zur Schweiz, die Möglichkeit der Schutzgewährung durch einen anderen Staat, die Beziehungsnähe zu anderen Staaten, die praktische Möglichkeit und objektive Zumutbarkeit zur anderweitigen Schutzsuche sowie die voraussichtlichen Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen (Erw. 2d-g).

Décision de principe : [2]
Art. 13a et 13b LA : demande d'asile présentée à l'étranger ; pas d'examen de la qualité de réfugié en cas de demande d'asile présentée depuis le pays persécuteur ; conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée.

1 Entscheid über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
VOARK.

2 Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e et 6e alinéa OCRA


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1. Il y a également lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse mais directement auprès de l'ODR. L'autorisation d'entrée est accordée soit en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de l'asile, soit en vue de l'établissement des faits (consid. 2b).

2. Ne peut être réfugié que celui qui a quitté le pays dans lequel il craint d'être persécuté. Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis le pays donné pour persécuteur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualité de réfugié (consid. 2c).

3. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies d'un manière restrictive. L'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens à l'article 3 LA, elle prendra en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (consid. 2d à g).

Decisione di principio: [3]
Art. 13a e 13b LA: Domanda d'asilo presentata all'estero; nessun esame della qualità di rifugiato per domande d'asilo presentate dal presunto Stato persecutore; condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'entrata.

1. Si entra nel merito di una domanda d'asilo presentata all'estero anche allorquando non è inoltrata davanti alla rappresentanza svizzera, ma direttamente dinanzi all'UFR. L'autorizzazione d'entrata viene accordata vuoi in vista del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo vuoi per acclarare la fattispecie (consid. 2b).

3 Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e 6 OCRA.


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2. Può essere riconosciuto rifugiato solo colui che ha lasciato il Paese del quale teme delle persecuzioni. Nel caso di domande d'asilo presentate dal preteso Stato persecutore, non va resa pronunzia sulla qualità di rifugiato (consid. 2c).

3. Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'entrata vanno definitive restrittivamente; l'autorità dispone di un ampio potere d'apprezzamento. Oltre alla messa in pericolo menzionata all'art. 3 LA, prenderà in considerazione altri elementi, la cui enumerazione non è esaustiva, quali ad esempio le relazioni con la Svizzera od altri Stati, la possibilità pratica e l'esigibilità obiettiva per l'interessato di chiedere protezione ad un altro Stato, la possibilità dell'ottenimento della protezione da parte di uno Stato terzo, nonché le prospettive di assimilazione ed integrazione (consid. 2d-g).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

Mit Schreiben vom 20. Mai 1996 gelangte der Beschwerdeführer an das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und ersuchte um die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und um die Bewilligung der Einreise in die Schweiz. Zur Begründung brachte er im wesentlichen vor, er sei in seiner Heimat bereits mehrmals mit dem Tode bedroht worden, weil er in einem Staatsbetrieb in leitender Stellung tätig sei. Die Sicherheitskräfte seien nicht mehr in der Lage, seine beruflich bedingten Verschiebungen und die Sicherheit seiner Familie zu garantieren.

Mit Schreiben vom 10. Juli 1996 teilte das EDA dem Beschwerdeführer mit, für die Behandlung seines Gesuchs sei das BFF zuständig. Zugleich wurden die Akten der genannten Instanz zur Einleitung der als notwendig erachteten Vorkehren überwiesen.

Mit Verfügung vom 26. Juli 1996 lehnte das BFF das Gesuch des Beschwerdeführers um Bewilligung der Einreise in die Schweiz und um Asylgewährung ab. Zur Begründung wurde im wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer in keiner Weise eine besondere Beziehung zur Schweiz aufweise. Zudem sei es ihm zuzumuten, sich mit seiner Familie in einem arabischen Staat in der Region oder in Frankreich, wo er offenbar über gewisse Beziehungen verfüge, um Schutzgewährung zu bemühen. Überdies erfüllten die Vorbringen des Beschwerdeführers die gesetzlichen Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht.


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Mit Eingabe vom 19. August 1996 beantragt der Beschwerdeführer, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und ihm die Einreise in die Schweiz und Asyl zu gewähren. Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im wesentlichen aus, er habe mindestens fünf arabische Staaten um Schutzgewährung ersucht, jeweils aber abschlägigen Bescheid erhalten. Frankreich habe ihm nicht einmal ein Visum zu Besuchszwecken gewährt. Die Schweiz habe er mit seiner Familie ungefähr 1980 zweimal als Tourist besucht; zudem werde in seiner Familie die französische Sprache gesprochen. Überdies sei die Auffassung der Vorinstanz, wonach er mangels staatlicher Verfolgung den Flüchtlingsbegriff nicht erfülle, unhaltbar.

Mit Vernehmlassung vom 5. November 1996 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.

Mit Schreiben vom 28. November 1996 weist die Beschwerdeführerin auf die Gefährdung in ihrer Heimat hin und ersucht um vorübergehende Aufnahme in der Schweiz.

Mit Stellungnahme vom 1. Dezember 1996 beantragt der Beschwerdeführer in seiner Replik die Gutheissung der Beschwerde; den gleichen Antrag stellt seine Ehefrau mit Eingabe vom 2. Dezember 1996.

Die ARK weist die Beschwerde ab.

Aus den Erwägungen:

2. - (...)

b) Artikel 13a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG bestimmt, dass ein sich im Ausland befindender Ausländer sein Gesuch bei einer schweizerischen Vertretung zu stellen hat. Wird wie vorliegend ein solches Gesuch direkt an das für den Entscheid zuständige BFF (vgl. Art. 11 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 11 Procédure d'administration des preuves - Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.
AsylG) geschickt, ist dieses Gesuch zwar entgegenzunehmen, doch kann dieses Amt entweder die Einreise bewilligen oder den Gesuchsteller zur weiteren Abklärung an eine schweizerische Vertretung - im angeblichen Verfolgerstaat oder anderswo - verweisen. Allfällige Instruktionshandlungen sind nicht auf postalischem Weg, sondern via eine schweizerische Vertretung im Ausland vorzunehmen (vgl. Art. 13a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG). Ist eine Gefährdung im Sinne von Artikel 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG glaubhaft gemacht worden oder kann dem Gesuchsteller der Verbleib am Aufenthaltsort für die Dauer der Sachverhalts-


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abklärung beziehungsweise das Aufsuchen einer schweizerischen Vertretung in einem anderen Land nicht zugemutet werden, kann diesfalls allerdings lediglich die Einreise in die Schweiz bewilligt werden, sei es im Hinblick auf die Anerkennung als Flüchtling und die Asylgewährung, sei es zur Abklärung des Sachverhalts (vgl. Art. 13b Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG). Umgekehrt ist bei nicht glaubhaft gemachter Verfolgung (Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
und 12a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
AsylG) oder bei zumutbarer Bemühung um Aufnahme in einem Drittland (Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG) ein negativer materieller Entscheid möglich.

c) Ein Asylgesuchsteller, der sich noch in seinem Heimatstaat befindet, kann zwar verfolgt im Sinne von Artikel 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
Absätze 1 und 2 AsylG und demzufolge schutzbedürftig sein. Um aber die Flüchtlingseigenschaft erfüllen zu können, muss er gemäss völkerrechtlichen Grundsätzen das Heimatland verlassen haben (vgl. u.a. Handbuch des UNHCR, Genf 1993, Paragraph 88; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt a.M. 1990, S. 32 f.). Die Beschwerdeführer befanden sich im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung in ihrem Heimatstaat, wo sie sich noch heute aufhalten. Sie erfüllen somit die Voraussetzung des Verlassens des Heimatlandes nicht. Die Beschwerde ist deshalb bezüglich der Flüchtlingseigenschaft - wenn auch aus einem anderen Grund als dem in der angefochtenen Verfügung angeführten - abzuweisen. Festzuhalten ist demnach, dass sich die Frage der Flüchtlingseigenschaft zur Zeit gar nicht stellt, weshalb von der Vorinstanz darüber nicht hätte befunden werden müssen.

d) In der Botschaft zum Asylgesetz vom 31. August 1977 wird mit Bezug auf die Bestimmung von Artikel 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG (vgl. BBl 1977 III, S. 119) ausgeführt, dass Absatz 2 die Asylgewährung von Personen regle, die sich im Gegensatz zu den unter Absatz 1 Genannten ausserhalb der Schweiz befinden und bei welchen vorerst anzunehmen sei, dass kein besonderer Grund dafür spreche, dass die Schweiz den einzigen Ausweg darstelle. Bei solchen Asylgesuchen rechtfertige sich eine restriktivere Umschreibung der Voraussetzungen für eine Aufnahme als bei der ersten Gruppe. Da grundsätzlich die Aufnahme von Flüchtlingen ihre Grenze an der objektiven Kapazität des Asylstaates finde und zudem ein Rechtsanspruch auf Asyl nicht bestehe, könne es verantwortet werden, bei Flüchtlingen ohne jede ersichtliche Beziehung zur Schweiz die Voraussetzungen für eine Ablehnung des Asylgesuches so zu umschreiben, dass den Behörden ein weiter Ermessensspielraum eingeräumt werde und alle in Betracht fallenden Umstände berücksichtigt werden können.


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e) In der Lehre sind die Auffassungen hinsichtlich der im Zusammenhang mit Artikel 6 Absatz 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG zu prüfenden Voraussetzungen geteilt. Werenfels (S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Bern 1987, S. 142 ff.) führt aus, Asylgesuche aus dem Ausland könnten unabhängig vom Ausmass der Verfolgung des Gesuchstellers abgelehnt werden, wenn der Gesuchsteller auch in einem anderen Land um Aufnahme nachsuchen könne. Dies werde in der Praxis in aller Regel bereits dann angenommen, wenn nicht eine besondere Beziehungsnähe zur Schweiz vorhanden sei. Kälin macht dagegen geltend, eine Anwendung von Artikel 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG setze voraus, dass die Ausreise in einen Drittstaat möglich sei und ausgeschlossen werden könne, dass dort irgendwelche Gefahren für Betroffene bestehen würden (vgl. Kälin, a.a.O., S. 165 Fn. 65 und S. 213). Mit Artikel 6
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LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG sei der altrechtliche Grundsatz von Artikel 21 Absatz 1
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LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
der Verordnung zum ANAG gesetzlich verankert worden, wonach unser Land nicht bereit sei, Flüchtlingen Asyl zu gewähren, welche in einem Drittstaat effektiven Schutz vor Verfolgung erlangen könnten. Dabei könne es sich nicht um irgend einen beliebigen Staat handeln, vielmehr müsse der Gesuchsteller zum betreffenden Land
bereits gewisse enge Beziehungen besitzen, welche sich im Falle von Absatz 2 aus momentanem Aufenthalt ergeben könnten. Achermann/Hausammann (A. Achermann/Ch. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2. Aufl., Bern und Stuttgart 1991, S. 153 ff.) fordern im Falle einer Anwendung von Artikel 6 Absatz 2
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LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG in Analogie zu Absatz 1 derselben Bestimmung, dass der Gesuchsteller im Ausland nicht mit asylrechtlich relevanter Verfolgung oder mit Rückschiebung in den Heimatstaat rechnen müsse, und dass er die Möglichkeit haben müsse, eine Bewilligung für dauernden Aufenthalt zu erlangen; kurz, es sei zu prüfen, ob der Gesuchsteller im Ausland effektiven und dauernden Schutz vor Verfolgung erlangen könne (vgl. auch A. Achermann/M. Gattiker, Sichere Drittstaaten, in ASYL 1994 Nr. 2, S. 31).

f) Wie bereits in einem Entscheid (nicht publiziertes Urteil der ARK vom 6. März 1996 i.S. M.M.O.L., Zaire) ausführlich dargelegt, greift die von Werenfels vertretene Interpretation von Artikel 6 Absatz 2
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LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG nach Auffassung der Asylrekurskommission zu kurz. Ausschlaggebend kann nicht allein die fehlende Beziehungsnähe zur Schweiz sein; vielmehr ist nebst der Beziehungsnähe zur Schweiz auch auf weitere Elemente, insbesondere die Möglichkeit, in weiteren Staaten Schutz vor Verfolgung finden zu können, hinsichtlich der Frage der Zumutbarkeit abzustellen. Welche dieser Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Zumutbarkeit im Sinne von Artikel 6 Absatz 2
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LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG verneint werden kann, lässt sich nicht allgemein festlegen. Aufgrund des Gesagten wird die fehlende Beziehungsnähe zur Schweiz allein für eine Anwendung von Arti-


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kel 6 Absatz 2 AsylG nicht ausreichen; umgekehrt ist nicht zu fordern, dass sämtliche im konkreten Einzelfall in Frage kommenden Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen, damit Artikel 6 Absatz 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG angewendet werden kann. Letztlich erscheint im Einzelfall entscheidend, ob es einem verständigen Dritten in vergleichbarer Situation praktisch möglich ist und objektiv zugemutet werden kann, sich in einen anderen Staat zu begeben (oder dort zu verbleiben) und diesen um Aufnahme zu ersuchen (vgl. unveröffentlichte Urteile vom 6.3.1996 i.S. M.M.O.L., Zaire, und vom 14.1.1997 i.S. R.R., Sri Lanka, m.w.H.). Oder anders ausgedrückt: Vorausgesetzt wird, dass ein im Sinne von Artikel 3
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LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG Verfolgter des Schutzes durch Asylgewährung bedarf und es aufgrund der ganzen Umstände geboten erscheint, dass es die Schweiz ist, die diesen Schutz gewähren soll. Dies entspricht dem gesetzgeberischen Willen insofern, als sich aus der Botschaft zum Asylgesetz vom 31. August 1977 (BBl 1977 III, S. 118 f.) ausdrücklich ergibt, dass im Rahmen des den Behörden eingeräumten weiten Ermessensspielraums alle in Betracht fallenden Umstände - beispielsweise auch die Eingliederungs- und Assimilationsmöglichkeiten - berücksichtigt werden sollen.

g) Im vorliegenden Fall stellte die Vorinstanz zunächst zutreffend fest, dass der Beschwerdeführer und seine Familie über keine besonders engen Beziehungen zur Schweiz verfügen. Ein zweimaliger Kurzaufenthalt als Touristen in der Schweiz und die Tatsache, dass die Familie des Beschwerdeführers die französische Sprache spricht, vermag die Anforderungen an eine derartige Anknüpfung mit der Schweiz nicht zu erfüllen. Es kommt hinzu, dass sich auch keine mit dem Beschwerdeführer verwandten oder befreundeten Personen in der Schweiz aufhalten. Ferner macht der Beschwerdeführer zwar geltend, er habe mindestens fünf Staaten um Gewährung vorübergehenden Aufenthalts angegangen. Er hat indessen diese Angaben in keiner Weise konkretisiert - es wurde nicht angegeben, wann er welche Staaten worum ersucht hat - noch hat er seine diesbezüglichen Vorbringen mit Beweismitteln unterlegt. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil aufgrund der Aktenlage gewisse Anknüpfungspunkte zu anderen Staaten bestehen. Seinen Ausführungen und seinem Lebenslauf ist nämlich zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer offensichtlich über relativ enge Beziehungen zu Frankreich verfügt. Es ist dem Beschwerdeführer daher ohne weiteres zuzumuten, dass er sich in
Frankreich oder einem der Staaten in der Heimatregion um Schutzgewährung bemüht. Da er bislang sein Heimatland nicht verlassen hat und er insbesondere auch nicht geltend gemacht hat, dazu nicht in der Lage gewesen zu sein, ist davon auszugehen, er sei nicht dermassen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt oder er habe nicht dermassen begründete Furcht, inskünftig solchen Nachteilen ausgesetzt


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zu sein, dass er sich diesen nur durch Flucht ins Ausland zu entziehen vermöchte. Die Voraussetzungen für eine Anwendung von Artikel 6 Absatz 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG sind demnach - da der Sachverhalt in ausreichender Weise erstellt ist und es nicht als geboten erscheint, dass die Schweiz Schutz gewähren soll - insgesamt gegeben.


Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1997-15-126-133
Date : 08 juillet 1997
Publié : 08 juillet 1997
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme 1997-15-126-133
Domaine : Algeria
Objet : Art. 13a und 13b AsylG: Asylgesuch aus dem Ausland; keine Prüfung der Flüchtlingseigenschaft bei Asylgesuchen aus dem angeblichen...


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
11 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 11 Procédure d'administration des preuves - Lorsqu'une procédure d'administration des preuves est engagée dans le cadre de la constatation des faits, le requérant ne peut donner d'avis préalable sur l'administration des preuves.
12a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 12a Notification et communication dans les centres de la Confédération - 1 Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
1    Dans les centres de la Confédération, les décisions sont notifiées et les communications effectuées par voie de remise. En cas de disparition du requérant, la notification et la communication se font conformément à l'art. 12.
2    S'agissant d'un requérant pour lequel un représentant juridique a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce prestataire fait part de la notification ou de la communication le jour même au représentant juridique désigné.
3    S'agissant d'un requérant pour lequel aucun représentant juridique n'a été désigné, les décisions sont notifiées et les communications remises au requérant. Si celui-ci a désigné un mandataire, ce dernier est informé immédiatement de la notification ou de la communication.
4    La notification orale et la motivation sommaire sont régies par l'art. 12, al. 3.
13a  13b
LSEE: 21
OCRA: 12
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1977/III/118 • 1977/III/119